T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
10.7R5. Pour l’application de l’article 10.7 de la Loi, le pourcentage de la quantité d’essence ou de mazout non coloré attribuable à l’utilisation d’un équipement admissible par un véhicule automobile prescrit est le suivant:
a)  dans le cas d’un véhicule visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 10.7R4, 70%;
b)  dans le cas d’un véhicule visé à l’un des sous-paragraphes iv et ix du paragraphe b de l’article 10.7R4, 40%;
c)  dans le cas d’un véhicule visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 10.7R4, 35%;
d)  dans le cas d’un véhicule visé à l’un des sous-paragraphes i, ii, iii, v et x du paragraphe b de l’article 10.7R4, 30%;
e)  dans le cas d’un véhicule visé à l’un des sous-paragraphes vi, vii et viii du paragraphe b de l’article 10.7R4, 20%.
Une demande de remboursement présentée en vertu de l’article 10.7 de la Loi ne peut cumuler les pourcentages prévus aux sous-paragraphes a à e du premier alinéa à l’égard d’un véhicule automobile prescrit, lorsque ce véhicule se qualifie comme véhicule automobile prescrit en vertu de plus d’un sous-paragraphe de l’article 10.7R4.
D. 1470-2002, a. 5.